![]()
Les tueries d'Aubussargues
:
- en 1381,
en 1908

Le 10 septembre 1908, Monsieur J. B..., boucher de son état demeurant à Aubussargues, demande l'autorisation d'établir une tuerie particulière dans ce village. Il officiait avec une tuerie non autorisée, son établissement ayant été rangé dans la deuxième classe des établissement dangereux, insalubres ou incommodes. Le Conseil Municipal d'Aubussargues, à la séance du 12 septembre 1908 réuni en session ordinaire appui la demande de monsieur B. en faisant ressortir que la tuerie d'Aubussargues est de bien petite importance et qu'on n'y sacrifie des animaux qu'une fois par semaine et que la commune d'Aubussargues est très lourdement grevée de centimes additionnels. Le conseil décide enfin d'établir la taxe d'inspection ci-dessous , que devra payer le boucher, M. B. pour tous les animaux sacrifiés, savoir
Pour les porcs, par tête ...0f.75
Pour les moutons, brebis ...0.30
Pour les agneaux, chevreaux ...0.10
Le produit de cette taxe rentrera dans la caisse communale jusqu'a concurrence de la somme de cinquante francs votée (somme prise sur les fonds libres de la commune pour le salaire du vétérinaire inspecteur). Le Conseil propose que se soit M. L. T. vétérinaire à Saint Chaptes qui s'occupe de la tuerie d'Aubussargues et la visite deux fois par mois. L' excédent de cette somme, quel qu'il soit, sera attribué au vétérinaire inspecteur. Le 23 décembre 1912 ayant pris en compte :
1) que l'établissement projeté avait été rangé dans la deuxième classe des établissement dangereux insalubres ou incommodes 2) l'arrêté préfectoral prescrivant une enquête sur la demande d'une tuerie particulière ;
3) le procès-verbal d'information de "commodo" et "incommodo", et les pièces à l'appui ;
4) le certificat d 'affiche ;
5) l'avis de M. le Maire d'Aubussargues (M. Etienne Pellier) ;
6) l'avis de la Commission sanitaire de l'arrondissement d'Uzès ;
7) l'avis du Sous-Préfet d'Uzès ;
8) l'avis du conseil départemental d'hygiène, en date du 15 juin 1912 ; le Préfet du Gard autorise M. J. B. à établir une tuerie particulière dans la commune d'Aubussargues, à l'endroit indiqué sur les plans dressés par un géomètre le 15 octobre 1908.
Autorisation accordé sans conditions particulières mais aux conditions générales suivantes :
1. Le sol de la tuerie devra être imperméabilisé et des rigoles cimentées devront être aménagées pour assurer l'écoulement des eaux de lavage et des résidus liquides.
2. Les murs de la tuerie devront être enduits de ciment lissé à la truelle jusqu'à une hauteur de deux mètres au minimum.
3. La tuerie, convenablement aérée, devra servir exclusivement à l'abatage des animaux et être absolument distincte des étables.
4. Les suifs, graisses, rates, panses, boyaux, cuirs verts, amas de bourres et autres résidus solides de toute nature, seront régulièrement enlevés tous jours dans des récipients clos et ne pourront être rejetés sur la voie publique.
5. Le sang devra être recueilli dans des baquets en parfait état et ne servant qu'à cet usage.
6. Les résidus liquides et les eaux de lavage seront évacués au moyen de rigoles cimentées ou de tuyaux étanches, dans un bassin étanche de capacité suffisante, qui sera vidé aussi souvent que possible de façon à éviter les mauvaises odeurs. Cependant, et toujours dans le but d'éviter toutes émanations putrides ,chaque fois que la disposition des lieux le permettra, les liquides pourront être, après décantation, évacués par un conduit couvert, dans l'égout communal si aucun arrêté municipal n'interdit cette manière de procéder.
7. La tuerie et toutes ses dépendances seront tenues dans un parfait état de propreté par de fréquents lavages à l'eau chlorurée. Les murs au-dessus de la partie cimentée seront blanchis à la chaux deux fois par an, en Mai et Novembre.
8. Une adduction d'eau d'un volume suffisant sera établie dans la tuerie pour en permettre le parfait nettoyage.
9. Les fumier des étables devront être régulièrement enlevés deux fois par semaine en hiver, et tous les deux jours pendant les mois de Juin, Juillet, Août et Septembre. Ils devront être désinfectés pendant ces quatre mois chauds.
10. Aucune fonderie de suifs, graisses ou os ne pourra être établie sans autorisation.
11. Il est interdit de faire sécher les peaux au dehors. Un séchoir, convenablement aéré et ventilé, séparé de la tuerie mais compris dans la limite de l'établissement autorisé, sera installé à cet effet.
12. Les morts-nés, les viandes saisies et les débris de toutes sortes non utilisés devront être enfouis immédiatement loin de toute habitation et de la voie publique.
13. Il est accordé au permissionnaire susnommé un délai de un mois pour installer sa tuerie dans les conditions ci-dessus indiquées, sous peine de déchéance. Un chômage qui excéderait six mois entraînerait également la déchéance.
* - * - * - * - * - *
L'original de ce texte est une charte, espèce de procès-verbal délivré à un co-seigneur d'Aubussargues pour servir à la justification de son droit de justice et est conservée sous la forme d'un parchemin écrit en latin mesurant 1,43 métres de long sur 0,54 métres de large tirée des archives du château de Castelnau (Gard)
L'an du Seigneur treize cent quatre vingt un et le neuf octobre, régnant très illustre prince Charles (Charles VI dit le fou, roi de France en 1380, né en 1368, décédé en 1422) , par la grâce de Dieu, roi des Francs, sachent tous que le susdit jour en présence de moi notaire et des témoins soussignés et devant vénérable et sage homme, Pierre Servière, jurisconsulte d'Uzés, lieutenant de vénérable et sage homme Mgr Raimonde de Montaren, jurisconsulte et juge royal de la viguerie royale d'Uzés, ledit Servière agissant en vertu des lettres-patentes données par ledit seigneur juge, écrites sur parchemin et scellées du sceau de cire rouge, a été fait ce que dessous : ( suit la teneur des lettres-patentes accordées par R. de Montaren audit Servière, Ledit Servière agissant encore comme juge des nobles hommes Bertrand de Sauve ou de Deaux, et de Guillaume et Bertrand du Solier, co-seigneurs du village d'Aubussargues, dans ladite viguerie royale d'Uzés)
A comparu, conduite par les sergens desdits seigneurs et de la viguerie royale, une nommée Jacqueline, fille de Guillaume Garnier et veuve de Guillaume Tavernier, dudit lieu d'Aubussargues contre laquelle assignation avait été donnée et procèdure avait été suivie devant l'audience dudit juge, à la requête de sage et discret homme Jean Carriere, bailli du roi et des seigneurs susdits pour entendre telle sentence que de droit ; ladite Jacqueline Garnier en présence dudit seigneur a imploré la miséricorde des juges.
Or donc ledit Servière, lieutenant du juge royal et juge ordinaire desdits seigneurs, a prononcé sa sentence dans le formes prévises et légales après avoir pris connaissance des pièces et titres de l'inquisition et les avoir communiquées aux membres de la présente cour, pièces et titres dont la teneur suit :
L'an 1381 et le premier octobre, régnant très illustre prince Charles, par la grâce de Dieu, roi des Francs sachent tous que : Raimond de Montaren juge royal de la viguerie d'Uzés, Jean Carriere bailli royal de la ville d'Aubussargues, Bertrand de Deaux ou de Sauve, guillaume Carrière et Raimond Bruni, baillis de Guillaume et Bertrand du Solier co-seigneurs d'Aubussargues, et les membres de la cour seigneuriale, ont été informés par la rumeur publique et la voix tonnante du peuple (nonnulorum fide dignorum intonante ac insinuatione clamosa) qu'un fils d'iniquité Jean......, sacristain de l'église d'Aubussargues, avait eu des relations adultères avec la susnommée Jaqueline Garnier. Inspirés de l'esprit diabolique, sans soucis de Dieu, sans crainte de la justice humaine, oublieux du salut de leur âme et de leurs corps terrestres, sans redouter la majesté éternelle et la puissance de notre Cour, ils eurent des relations coupables et plusieurs fois de jour et de nuit commirent le pêché charnel (inter se rem carnalem habuerunt). En vain Guillaume Tavernier, informé par la rumeur publique de ce scandale fit des observations bienveillantes à son épouse et l'avertit de ne plus retomber dans la faute. Le dernier dimanche du mois de septembre (donc le 29 Septembre 1381), à l'heure de minuit, cette heure destinée au crime et avant que le coq chante, pendant que Guillaume Tavernier dormait dans son lit et dans sa maison, les deux complices le saisirent avec une corde, l'étranglèrent et firent ainsi fermer ses derniers jours (suos dies extermos claudere fecerunt). Puis, l'homicide accompli, ils jetèrent le cadavre par la fenêtre et le traînèrent avec cette même corde dans la cour d'un grenier à paille appartenant à Sibille de Sauve, où ils le laissèrent sur le sol, tout vêtu et chaussé de façon à faire croire que le crime avait été commis par d'autres. A la découverte du cadavre, les deux complices fondirent en regrets et lamentations essayant de faire retomber les soupçons sur d'autres. Mais les voisins et connaissances qui savaient l'adultère désignèrent les vrais coupables. une information fut faite, des témoins furent entendus, enfin des aveux ont été faits par les deux complices.
En conséquence, après avoir vérifié les pièces du procès, avoir conféré avec des gens sages et entendu les défenses, ayant sous notre main et sous no yeux (tractatu positis in nostro conspectu sacrosantis Dei evangeliis) les saints Evangiles de Dieu afin que la rectitude de notre sentence descende de la face divine, nous fortifiant du signe sacré de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, amen.
Attendu qu'il est prouvé soit par ton aveu soit par les pièces du procès que tu as traîtreusement donné la mort à ton mari et commis tous les crimes énumérés dans la présente procédure, nous te condamnons par notre légitime sentence, toi Jacqueline Garnier, à avoir la tête tranchée des épaules jusqu'à ce que mort s'ensuive devant la maison de ton mari Guillaume Tavernier, afin que ton supplice serve d'exemple à ceux qui voudraient commettre de pareils crimes. Ton cadavre sera ensuite suspendu avec des cordes de chanvre aux fourches patibulaires des co-seigneurs d'Aubussargues. Nous t'exemptons de tout autre supplice que tu aurais pu mériter et prions Notre Seigneur qu'il fasse grâce à ton âme et t'accorde de subir avec patience ton supplice.
Desquelles choses ci-dessus les seigneurs susnommés Bertrand de Deaux, Guillaume et Bertrand du Solier demandèrent qu'un instrument public fut dressé pour tous et chacun d'entre eux. Cette sentence a été prononcée et récitée dans la maison dudit Bertrand du Solier en présence et avec l'assistance de Jean Ayraud et Rebulle Cheylan d'Arpaillargues, Guillaume Lhautard de Garrigues, Raimond Bruni, Pierre Carriere, de plusieurs autres notables et de moi Ponce Carrière notaire royal et greffier de la cause.
En suite de quoi, mêmes an et mois que dessus et le douze octobre, les baillis des co-seigneurs ordonnèrent à Guillaume... héraut de la cour seigneuriale d'Aubussargues de proclamer à son de trompe dans toute les rues et carrefours où il est d'usage la sentence ci-dessus portée et d'inviter les personnes de toute condition à venir assister à l'exécution, avertissant que quiconque commettrait de pareils crimes subirait le même châtiment et n'aurait point à attendre de miséricorde. Ledit héraut fit cette proclamation en présence des témoins ci-dessous : Raimond Garnier, Pierre du Solier, damoiseau fils de Guillaume du Solier seigneur, Guillaume de Sainte oulhes de Garrigues, Maître Jean Mathei notaire et procureur ecclésiastique de la cour ecclésiastique de l'évêque d'Uzés, Gailan Rebulli d'Arpaillargues, toutes choses dont le héraut susnommé rendit compte auxdists baillis et à moi notaire soussigné.
Ensuite de quoi Bertrand de Deaux et les baillis susdits firent venir un certain homme de nom de maître Jean, ministre de Dieu et bourreau de Nimes, auquel ils livrèrent la condamnée pour l'exécution de la sentence. Ledit Maître Jean fit sortir de la prison où elle était détenue Jacqueline Garnier et la conduisit garrottée devant la maison de son défunt mari. mais ladite maison étant située près du cimetière, on craignit de polluer ce lieu consacré. Avec l'autorisation des baillis et des co-seigneurs, la condamnée fut alors amenée dans un carrefour voisin : là elle s'agenouilla et posa sa tête sur le billot préparé par Maître Jean. Puis elle récita diverses prières en l'honneur de Dieu et de la bienheureuse vierge Marie ; et tandis qu'elle récitait le psaume, in manus tuas commendo spiritum meum....., le bourreau lui trancha la tête avec son glaive de fer ou d'acier. Puis ledit Maître Jean ministre de Dieu, chargea le cadavre de Jacqueline Garnier sur un âne ayant appartenu à feu guillaume tavernier et, en présence d'une foule nombreuse, le transporta au quartier du cimetière des Quayrades où étaient plantées les fourches patibulaires des seigneurs et l'y attacha jusqu'à ce que le temps le consume et afin que ce charnier servit d'exemple à ceux qui voudraient commettre de pareils crimes. De quoi les co-seigneurs et leurs baillis demandèrent un instrument public que moi notaire soussigné leur ai délivré.
et furent présents Maître Jean Mathieu, Jean Ayraud, Gaylan Rebulli d'Arpaillargues, Guillaume Lhautard de Garrigues, Pierre Carrière, Pierre Garnier, Jean de Molières, Pierre du Solier, damoiseau fils de bertrand du Solier.
En conséquence moi Ponce Carrière notaire royal et greffier de la présente cause, j'ai dressé le procès-verbal susdit à la requête des seigneurs susnommés, l'ai fait transcrire par un substitut fidèle et en atteste l'authenticité en y opposant mon signe.